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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)


Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-1 est ainsi modifié :
a) Au 1, après les mots : « Le montant du capital », est inséré le mot : « initial » ;
b) Au 6, avant les mots : « Les normes de gestion des établissements de crédit », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, » ;
c) Il est ajouté un 13 ainsi rédigé :
« 13. Les règles applicables aux succursales établies sur le territoire de la République française par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
2° A l'article L. 611-2, après les mots : « d'établissements financiers », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 511-21 » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, après les mots : « Le montant du capital », il est inséré le mot : « initial » ;
4° L'article L. 612-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du II, les références : « 1° à 4° et, 8° et 9° » sont remplacées par les références : « 1° à 4° et 8° à 10° » ;
b) Après le 2° du II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et aux autres établissements d'importance systémique et de veiller au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie aux articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ; » ;
c) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
5° L'article L. 612-2 est ainsi modifié :
a) Au A du I :
― au 4°, après les mots : « Les compagnies financières », est inséré le mot : « holding » ;
― après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; » ;
― après le 9°, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Les entreprises mères de société de financement ;
« 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10. » ;
b) Au III, après le mot : « solvabilité », est inséré le mot : « , liquidité » ;
6° Au huitième alinéa de l'article L. 612-8-1, les mots : « de l'article L. 612-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 612-12, L. 612-23 et L. 612-26, du second alinéa du I de l'article L. 612-19 et aux règles relatives à la direction des services prévues à l'article L. 612-15 » ;
7° L'article L. 612-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A du II, les références : « 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° » sont remplacées par les références : « 1° à 4° et 8° à 10° » ;
b) Au 2° du A du II et au IV, les mots : « représentation de capital minimum » sont remplacés par les mots : « capital initial » ;
c) Au 1° du C du II, après les mots : « mentionnées au A du même I », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11° , » et les mots : « représentation de capital minimal » sont remplacés par les mots : « capital initial » ;
d) Le C du II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes mentionnées aux 4° bis et 11° du A du I de l'article L. 612-2 acquittent chacune une contribution forfaitaire comprise entre 5 000 € et 15 000 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
8° L'article L. 612-23-1 est ainsi modifié :
a) Au I :
― dans la première phrase, les références : « au 1° et au a du 2° » sont remplacées par les références : « aux 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° » ;
― dans la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 » et les mots : « membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire » ;
b) Au III, après les mots : « d'expérience qui leur sont applicables », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'elles y sont soumises, les conditions de connaissance et les obligations prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26 » ;
c) Au IV, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1°, a du 2° et 9° » ;
d) Au V :
― le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour les mêmes motifs ou lorsque la condition de connaissances n'est plus remplie, s'opposer à la poursuite du mandat d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout organe équivalent autres que les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13, des personnes mentionnées aux 4° et 10° du A du I de l'article L. 612-2. » ;
― au troisième alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'organe » ;
9° Après le deuxième alinéa de l'article L. 612-24, sont insérées les dispositions suivantes :
« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères mixtes de société de financement ainsi qu'aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation, demander à l'entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement de lui communiquer toute information nécessaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;
10° Au 9° de l'article L. 612-26, les mots : « des fonctions opérationnelles importantes ou essentielles sont confiées » sont remplacés par les mots : « sont confiées des fonctions ou activités opérationnelles » ;
11° L'article L. 612-32 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « sa situation financière », sont insérés les mots : « ou de liquidité » ;
b) Il est complété par des dispositions suivantes :
« , notamment lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer, dans un délai de douze mois, aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. L'Autorité peut exiger que cette personne soumette à son approbation les changements apportés à ce programme au cours de son exécution, notamment en ce qui concerne sa portée et son délai de mise en œuvre. » ;
12° L'article L. 612-33 est ainsi modifié :
a) Au I :
― au premier alinéa, les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires. » sont remplacés par les mots : « ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires. » ;
― après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ; » ;
― au 2°, après les mots : « certaines opérations », sont insérés les mots : « ou activités » ;
― après le 3°, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
« 6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ; » ;
― après le 6°, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ;
« 11° Exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de financement ; » ;
― le 2° devient le 3°, le 3° devient le 4°, le 4° devient le 7°, le 5° devient le 8°, le 6° devient le 9° et le 7° devient le 12° ;
b) Au II, les mots : « les conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises » sont remplacés par les mots : « les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas échéant, de connaissances requises » ;
13° L'article L. 612-39 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-40, » ;
b) Au premier alinéa, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 4 bis, 5° et 11° » ;
14° L'article L. 612-40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 612-40. - I. ― Si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
« 4° Le retrait partiel d'agrément ;
« 5° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
« La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans.
« II. ― Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.
« III. ― Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n'a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l'article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.
« IV. ― La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues au I et au II, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net, y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au cours de l'exercice précédent.
« Lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.
« Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.
« V. ― La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet.
« VI. ― Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I et II est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise mère de société de financement, la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office.
« Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
« VII. ― Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise mère de société de financement, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VI, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros.
« Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.
« VIII. ― La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d'une personne physique est établie, si elle intervient dans un délai inférieur ou égal à un an avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une des sanctions prévues par le présent article.
« IX. ― Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :
« 1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de leurs conséquences systémiques potentielles ;
« 2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des manquements qu'il a précédemment commis ;
« 3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s'ils peuvent être déterminés.
« X. ― Lorsqu'une procédure de sanction est engagée à l'encontre d'une personne physique en application des dispositions du présent article, la formation de l'Autorité qui décide de l'engagement de la procédure lui notifie les griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder sa responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause.
« Une copie de la notification de griefs est adressée au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions ainsi que, le cas échéant, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise mère ou de l'organe central de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions.
« XI. ― Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
« Toutefois, les décisions de la commission des sanctions sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
« 1° Lorsque, s'agissant d'une sanction infligée à une personne physique, il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par l'intéressée que la publication des données personnelles la concernant lui causerait un préjudice disproportionné ;
« 2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;
« 3° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne poursuivie que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication non anonymisée serait disproportionné.
« Lorsque les situations mentionnées aux 1° à 3° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, la commission des sanctions peut décider de différer la publication pendant ce délai.
« XII. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui n'ont pas déféré à l'injonction prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6. » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 612-43, les mots : « visés aux 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 11° » ;
16° Le III de l'article L. 612-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d'administration ou de surveillance de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de l'entreprise d'investissement concerné, qui en informe ce conseil ainsi qu'aux membres du directoire et aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et au 4 de l'article L. 532-2. » ;
17° L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Surveillance des groupes sur une base consolidée » ;
18° Il est créé, dans la section 1 du chapitre III du titre Ier, une sous-section 1, intitulée : « Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs », comprenant les articles L. 613-20-1 à L. 613-20-6 ;
19° L'article L. 613-20-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I et sa seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte au sens des articles L. 517-1 et L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée si le groupe répond notamment à des critères de structure et de localisation de ses activités financières définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, d'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, accepter d'exercer la supervision sur une base consolidée d'un groupe en lieu et place de l'autorité compétente.
« D'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, décider de ne pas procéder elle-même à la surveillance sur une base consolidée et de laisser l'exercice de cette surveillance à une autre autorité compétente. » ;
c) Le deuxième alinéa est précédé d'un II et est ainsi modifié :
― les mots : « présent article » sont remplacés par : « I » ;
― après les mots : « dans l'ensemble », sont insérés les mots : « de l'Union ou » ;
― après les mots : « elle assure en particulier », sont insérés les mots : « , auprès des autorités compétentes concernées, dans la marche normale des affaires et, le cas échéant, dans les situations d'urgence » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « utiles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence » sont remplacés par les mots : « pertinentes ou essentielles » ;
e) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle. Dans les situations d'urgence, cette planification et cette coordination s'opèrent au besoin avec les banques centrales du Système européen de banques centrales. Il en va ainsi notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements ou des marchés financiers. » ;
f) Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. ― Les activités de surveillance mentionnées au 2 du II incluent les mesures exceptionnelles mentionnées aux articles L. 511-41-3 et L. 612-33, l'autorisation d'utilisation d'une approche avancée au sens du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la préparation d'évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public.
« IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe, accepter d'exercer la surveillance d'une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la demande de l'autorité chargée de la supervision de cette filiale. » ;
20° L'article L. 613-20-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;
b) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen », sont insérés les mots : « chargées de la surveillance des filiales ou des succursales d'importance significative, et, s'il y a lieu, les banques centrales du Système européen de banques centrales ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers dans les cas appropriés et à condition que les exigences de confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, équivalentes à des exigences prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
c) A la troisième phrase du premier alinéa, le mot : « compétentes » est remplacé par les mots : « de surveillance » ;
d) A la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « compétentes » est supprimé ;
e) Le deuxième alinéa est précédé d'un II ;
21° L'article L. 613-20-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;
b) Au premier alinéa, les mots : « faisant l'objet d'un accord de leur part » sont remplacés par le mot : « commune » ;
c) Le deuxième alinéa est précédé d'un II et est ainsi modifié :
― les mots : « d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
― les mots : « à une décision commune sur » sont remplacés par les mots : « , dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur, d'une part, l'adéquation du niveau des fonds propres détenus par le groupe à sa situation financière et à son profil de risque et, d'autre part, » ;
― les mots : « bancaire et sur une base consolidée au sens du second alinéa de l'article L. 511-41-3 » sont supprimés ;
d) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, et les autorités compétentes se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Ces mesures peuvent porter sur l'adéquation de l'organisation du groupe et sur le traitement du risque de liquidité et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article L. 511-41-3.
« IV. ― En l'absence d'une décision commune mentionnée au I, II ou III, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule sur une base consolidée. Dans le cas où l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dans le respect des délais impartis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision sur base consolidée dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. » ;
22° L'article L. 613-20-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « autorités compétentes », sont insérés les mots : « au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
b) Les mots : « et le Comité européen du risque systémique et » sont remplacés par les mots : « , les banques centrales compétentes du Système européen de banques centrales et le Comité européen du risque systémique. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
23° A l'article L. 613-20-6, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;
24° La section 1 du chapitre III du titre Ier est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« Art. L. 613-21-1. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et leur communique toute information essentielle ou pertinente pour l'exercice de leurs missions de surveillance. Elle leur transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
« Art. L. 613-21-2. - I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, avant de prendre toute décision susceptible d'affecter significativement leur mission de surveillance et portant sur :
« 1° Des changements affectant l'actionnariat, l'organisation ou la direction d'établissements de crédit qui font partie d'un groupe ;
« 2° L'ouverture d'une procédure susceptible de donner lieu au prononcé d'une sanction, l'adoption d'une mesure prévue aux articles L. 612-31 à L. 612-33 ainsi que l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en application de l'article L. 511-41-3 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
« II. ― Avant l'ouverture d'une procédure ou l'adoption de toute mesure mentionnée au 2° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée.
« III. ― En cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'abstenir d'effectuer les consultations prévues aux I et II. Dans ce cas, elle informe sans délai de sa décision les autres autorités compétentes concernées.
« Art. L. 613-21-3. - Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres du groupe ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise.
« Dans les cas ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Si aucune autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'a saisi l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, la décision commune communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est applicable en France.
« Art. L. 613-21-4. - A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision, sur une base individuelle ou sous-consolidée au sens du 49 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur le niveau requis des fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Si, durant le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 saisit l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
« Art. L. 613-21-5. - A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, saisir l'Autorité bancaire européenne concernant toute décision, prise sur une base individuelle ou sous-consolidée par une autre autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 portant sur le niveau requis de fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité.
« Art. L. 613-21-6. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle agit en tant qu'autorité en charge de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, déléguer sa responsabilité de surveillance de la filiale en cause aux autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ont agréé ou qui surveillent l'entreprise mère.
« Art. L. 613-21-7. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section. » ;
25° Au troisième alinéa du I de l'article L. 613-31-2, les mots : « 2° du I de l'article L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l'article L. 612-33 » ;
26° A l'article L. 613-31-14, après les mots : « établissement de crédit, d'une compagnie financière », est inséré le mot : « holding » ;
27° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-31-15, les mots : « de l'article L. 511-20 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article L. 511-20 » ;
28° Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier, avant l'article L. 613-33, il est rétabli l'article L. 613-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-32. - I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement ou la libre prestation de services portant sur :
« a) La gestion et la propriété de ces établissements ou entreprises afin de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;
« b) D'autres éléments susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne ;
« c) Les éléments susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par ces établissements ou entreprises.
« Elle informe ces mêmes autorités :
« a) De toute constatation relative à la liquidité de ces établissements ou entreprises dans la mesure où ces informations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat d'accueil ou pour la stabilité financière de celui-ci ;
« b) De la survenance d'une crise de liquidité ou de risques raisonnables de survenance d'une telle crise et des mesures prises dans ce contexte.
« II. ― A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-27 ou L. 532-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ces autorités compétentes des dispositions qu'elle a prises à la suite des constatations et informations qui lui ont été communiquées. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil prennent elles-mêmes des mesures au motif que ces dispositions ne sont pas appropriées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
« III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées. Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces autorités et l'Autorité bancaire européenne, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou investisseurs ou préserver la stabilité du système financier.
« IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, prévue au présent article, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
29° Après l'article L. 613-32, il est inséré un article L. 613-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-32-1. - I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 que la succursale établie en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1 soit considérée comme ayant une importance significative. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai imparti, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même.
« II. ― Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.
« III. ― Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen une succursale d'importance significative, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
« 1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1 ;
« 2° S'acquitte des tâches prévues au 2 du II de l'article L. 613-20-1.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, a connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que celles mentionnées à l'article L. 612-11.
« IV. ― Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de surveillance d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, établir et présider un collège des autorités de surveillance.
« V. ― Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'investissement :
« 1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou
« 2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3, 6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1.
« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère significatif d'une succursale et les procédures à suivre avec les autorités concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité bancaire européenne. » ;
30° L'article L. 613-33 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à des fins statistiques, exiger des établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 qu'ils lui adressent des rapports périodiques sur les activités de leur succursale. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « prévue au 7° de l'article L. 612-39 », sont insérés les mots : « , au 5° du I de l'article L. 612-40 » ;
d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de saisine de l'Autorité bancaire européenne » ;
31° Il est inséré, après l'article L. 613-33-3, un article L. 613-33-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-33-4. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réaliser des contrôles sur place des succursales d'entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, mentionnées à l'article L. 532-18-1 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
32° A l'article L. 613-35, les mots : « à l'article L. 612-39 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-39 et L. 612-40 » ;
33° A l'article L. 614-2, les mots : « des communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
34° Aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 621-15, les mots : « de l'article L. 612-39 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 612-39 et L. 612-40 » ;
35° L'article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1 la mise en place d'un coussin contra-cyclique prévu au 1° du II de l'article L. 511-41-1 A et à l'article L. 533-2-1 ;
« 4° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1 la mise en place d'un coussin pour le risque systémique prévu au 4° du II de l'article L. 511-41-1 A et à l'article L. 533-2-1 ;
« 4° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prendre les mesures prévues à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'égard des entreprises auxquelles cet article est applicable ainsi qu'à l'égard des sociétés de financement. » ;
b) Aux onzième et douzième alinéas, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 4° à 5° » ;
c) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions mentionnées aux 4° et 4° bis font l'objet d'une publication. » ;
36° Dans la section 1 du chapitre II du titre III, avant la sous-section 1, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :


« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. L. 632-1 A. - Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers de la part d'une autorité européenne de surveillance, du Comité européen du risque systémique, d'une autorité au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou du comité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné. » ;
37° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III devient la sous-section 2 de cette même section ;
38° L'article L. 632-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;
39° La sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre II du titre III devient la sous-section 3 de cette même section ;
40° A l'article L. 632-6-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
41° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III devient la sous-section 4 de cette même section ;
42° L'article L. 632-7 est ainsi modifié :
a) Le e du II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent II ;
« f) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs.
« Les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords.
« Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités ou personnes. » ;
b) Le IV devient le III ;
43° A l'article L. 632-12, les mots : « qu'elles procèdent à cette vérification » sont remplacés par les mots : « qu'elles procèdent à ces contrôles » ;
44° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III devient la sous-section 5 de cette même section ;
45° Après l'article L. 632-12, il est inséré un article L. 632-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-12-1. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut échanger toute information utile avec des autorités ou personnes relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
« a) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue ;
« b) Responsables de la surveillance des organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et dans d'autres procédures similaires ;
« c) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
« d) Chargées des systèmes de protection contractuels ou institutionnels définis au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« e) Responsables de la surveillance des organismes chargés des systèmes de protection contractuels ou institutionnels définis au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« f) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article L. 511-21, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leur fonction de surveillance ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;
« g) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article L. 511-21, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des entreprises d'assurance.
« Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions des autorités ou personnes mentionnées au premier alinéa.
« Les informations communiquées doivent en outre bénéficier des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles est soumise l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
46° Au deuxième alinéa de l'article L. 632-13, après les mots : « compagnie financière », est inséré le mot : « holding » ;
47° Le second alinéa de l'article L. 632-15 est supprimé ;
48° Après l'article L. 632-15, il est inséré un article L. 632-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-15-1. - Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la part d'une autorité ou d'une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou de la personne qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. » ;
49° Au troisième alinéa de l'article L. 632-16, les mots : « de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 632-5 et L. 632-1 A » ;
50° L'article L. 633-1 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes » sont remplacés par les mots : « les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes » et, après les mots : « le comité mixte des autorités européennes de surveillance », sont insérés les mots : « au sens de l'article 54 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers estime qu'une entité réglementée mentionnée à l'article L. 517-2 et soumise à son contrôle en application des articles L. 612-2 ou L. 621-9 appartient à un groupe qui peut être un conglomérat financier et qui n'a pas encore été identifié comme tel, elle en informe les autres autorités compétentes concernées et le Comité mixte des autorités européennes de surveillance. » ;
51° L'article L. 633-2 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « dans des cas précisés par voie réglementaire » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « définis par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « déterminés en fonction de la structure et de l'organisation du conglomérat » ;
c) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. » ;
52° L'article L. 633-3 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « du présent code et à l'article L. 334-8 du code des assurances » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut soumettre le conglomérat financier à des exercices de simulation de crise, en coopération avec les autorités compétentes concernées. » ;
53° L'article L. 633-5 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) A la troisième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces accords » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
54° A l'article L. 633-6, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'Etat » ;
55° L'article L. 633-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « , la Banque centrale européenne, le comité européen du risque systémique ainsi qu'avec le Comité mixte des autorités européennes de surveillance » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
56° La section 4 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 633-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 633-7-1. - La coopération entre autorités, l'accomplissement des missions du coordonnateur et, s'il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers sont assurés, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit applicable, par l'intermédiaire des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2 ou instances homologues dans le secteur des assurances.
« Le coordonnateur, en tant que président d'un collège, désigne les autorités compétentes mentionnées au 4° de l'article L. 517-2 qui participent à une réunion ou à toute activité du collège, sous réserve des règles sectorielles applicables.
« Les accords de coordination établis conformément à l'article L. 633-5 sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place dans les collèges de superviseurs ou instances homologues mentionnés ci-dessus. » ;
57° A l'article L. 633-8, les mots : « la coordinatrice » sont remplacés par les mots : « le coordonnateur » ;
58° L'article L. 633-10 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont regroupés sous un I ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. ― Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers souhaite, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité, réglementée ou non, qui appartient à un conglomérat financier et qui a son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat de faire procéder à cette vérification selon la procédure mentionnée au I. » ;
59° Au II de l'article L. 633-12, les mots : « à l'article L. 612-40 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-39 et L. 612-40 » ;
60° A l'article L. 633-14, la référence : « L. 334-9 » est remplacée par la référence : « L. 633-2 ».