L'article D. 49-23 du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après le treizième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En outre, quel que soit le délit ou le crime pour lequel la personne a été condamnée, le juge de l'application des peines peut, en cas d'urgence et avec l'accord du procureur de la République, ordonner sans expertise psychiatrique préalable une mesure de suspension de peine conformément aux dispositions de l'article 720-1-1 lorsqu'il résulte d'un certificat médical, établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle la personne est prise en charge ou par son remplaçant, que le pronostic vital de la personne est engagé. »