Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, seuls le président du conseil consulaire et les conseillers consulaires, membres de droit en vertu de l'article 3 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, ont voix délibérative.
Les membres participant aux travaux du conseil consulaire en application de l'article 7 du présent décret ont voix consultative. Toutefois, pour l'exercice des attributions prévues à l'article 4, les membres mentionnés au C du I de l'article 7 siègent avec voix délibérative.