A N N E X E
Le Gouvernement de la République française et l'Institut International des Ressources Phytogénétiques
Considérant la Convention du 9 octobre 1991 portant création de l'Institut International des Ressources Phytogénétiques, et plus particulièrement les articles 2 et 18 de sa Constitution ;
Considérant l'Accord de Siège entre le Gouvernement de la République Française et le Réseau International pour l'Amélioration de la Production de la Banane et de la Banane Plantain du 19 octobre 1992 ;
Vu que le Réseau International pour l'Amélioration de la Production de la Banane et de la Banane Plantain a été incorporé dans l'Institut International des Ressources Phytogénétiques en 1994 ;
Vu que l'Institut International des Ressources Phytogénétiques souhaite établir un bureau en France dans les locaux de l'ancien siège du Réseau International pour l'Amélioration de la Production de la Banane et de la Banane Plantain comme un bureau de l'Institut International des Ressources Phytogénétiques en France ;
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
L'Institut International des Ressources Phytogénétiques, dénommé ci-après « l'Organisation », est autorisé à établir en France un bureau, qui comprend les locaux que l'ancien Réseau International pour l'Amélioration de la Production de la Banane a occupé comme son siège ou que l'Organisation viendrait à occuper sur le territoire français pour les besoins de son activité, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation de son personnel. Le bureau est initialement situé à Montferrier-sur-Lez dans les bâtiments décrits ci-joint en annexe A.
Article 2
L'Organisation, représentée par son bureau en France, jouit sur le territoire français de la personnalité civile. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à ses activités. Elle peut ester en justice.
Article 3
Le bureau de l'Organisation est inviolable. Les agents ou fonctionnaires français ne peuvent y pénétrer pour exercer leurs fonctions qu'avec le consentement du Directeur responsable du bureau.
Toutefois, le consentement du Directeur est présumé acquis en cas d'incendie ou d'autres sinistres exigeant des mesures de protection immédiates.
L'Organisation ne permettra pas que son bureau serve de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêt d'expulsion émanant des autorités françaises.
Article 4
Les autorités françaises compétentes prendront les mesures nécessaires à la protection des locaux du bureau de l'Organisation et au maintien de l'ordre dans leur voisinage immédiat.
Article 5
1° L'Organisation jouit de l'immunité de juridiction, sauf dans les cas :
a) D'une action civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l'Organisation ou utilisé pour son compte, ou d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs mettant en cause un tel véhicule ;
b) D'une action reconventionnelle ;
c) D'une action relative à une obligation fiscale ou douanière.
2° L'Organisation peut expressément renoncer dans un cas particulier à son immunité de juridiction.
Article 6
1° Les biens et avoirs de l'Organisation sont exempts de saisie, confiscation, réquisition et expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.
2° Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas :
a) Si des mesures de cet ordre sont provisoirement nécessaires aux fins de prévenir des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant à l'Organisation ou utilisés pour son compte et aux fins de procéder à des enquêtes relatives auxdits accidents ;
b) Si les mesures résultent d'une action civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l'Organisation ou utilisé pour son compte, ou d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs mettant en cause un tel véhicule ;
c) En cas d'exécution d'une décision définitive et obligatoire rendue en application de l'article 21 relatif au règlement des litiges en matière contractuelle ; ou
d) En cas d'action relative à une obligation fiscale ou douanière de l'Organisation ou des membres ou anciens membres de son personnel, les dispositions du présent article n'empêchent pas de prendre les mesures qui sont nécessaires à la sauvegarde des droits du Trésor public français dans le cas où les obligations fiscales ou douanières de l'Organisation ou des membres ou anciens membres de son personnel ne sont pas respectées.
Article 7
1° L'Organisation est tenue de souscrire une assurance pour couvrir les obligations pouvant résulter de ses activités ou de celles de son personnel dont elle serait légalement responsable.
2° L'Organisation est réputée avoir renoncé à ses immunités de juridiction et d'exécution si elle ne peut justifier, à l'occasion de la survenance d'un dommage particulier, de la souscription d'une assurance conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 8
Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents officiels lui appartenant ou détenus par elle sous quelque forme que ce soit sont inviolables où qu'ils se trouvent.
Article 9
L'inviolabilité de la correspondance officielle de l'Organisation est garantie.
Article 10
1° Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, l'Organisation peut :
a) Recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie et n'importe quel pays ;
b) Transférer librement ses fonds et ses devises à l'intérieur du territoire français, de France dans un autre pays et inversement.
2° Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, l'Organisation tiendra compte de toutes représentations qui seraient faites auprès d'elle par le Gouvernement de la République française.
Article 11
Dans le cadre de ses activités officielles telles que définies à l'article 5 de la Constitution de l'Organisation, l'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct. L'exonération ne porte cependant pas sur les taxes perçues en rémunération de services rendus.
Toutefois cette exonération ne s'applique pas aux éventuelles activités commerciales de l'Organisation.
Article 12
1° Les acquisitions et locations d'immeubles réalisées par l'Organisation pour son fonctionnement administratif et technique sont exonérées de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.
2° Les contrats d'assurances souscrits par l'Organisation dans le cadre de ses activités officielles sont dispensés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Toutefois cette exonération ne s'applique pas aux éventuelles activités commerciales de l'Organisation.
Article 13
1° L'Organisation supporte, dans les conditions de droit commun, l'incidence des taxes sur le chiffre d'affaires qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus.
2° Toutefois les taxes sur le chiffre d'affaires, et notamment la taxe sur la valeur ajoutée, perçues au profit du budget de l'Etat et afférentes à des achats importants de biens mobiliers ou de services destinés au fonctionnement administratif, scientifique et technique de l'Organisation, ainsi qu'à l'édition de publications correspondant à sa mission, feront l'objet d'un remboursement dans des conditions fixées d'un commun accord avec les autorités françaises compétentes.
Article 14
1° Les acquisitions et les importations de matériels administratifs, techniques et scientifiques nécessaires au fonctionnement de l'Organisation, ainsi que les publications correspondant à sa mission, sont réalisées en exonération de droits et/ou taxes.
2° Les articles entrant dans les catégories de marchandises désignées au paragraphe précédent sont également dispensés à l'importation et à l'exportation de toutes mesures de prohibition ou de restriction. Ils restent toutefois soumis aux normes de sécurité réglementaires.
Article 15
Les marchandises achetées ou importées en application des articles 13 et 14 ne pourront éventuellement faire l'objet sur le territoire français d'une cession ou d'un prêt à titre gratuit ou onéreux que dans des conditions préalablement agréées par les autorités françaises compétentes.
Article 16
1° Le Gouvernement de la République française autorise sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, sans frais de visa ni délai, l'entrée et le séjour en France pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de l'Organisation :
a) Des membres du Conseil d'administration ;
b) Des conseillers et experts en mission auprès de l'Organisation ;
c) Des membres du personnel de l'Organisation ;
d) Des conjoints et enfants mineurs vivant à leur foyer des membres du personnel de l'Organisation définis à l'annexe B du présent accord.
2° Les personnes désignées au paragraphe précédent ne sont pas dispensées de l'application des règlements de quarantaine ou de santé publique en vigueur.
Article 17
Les personnes désignées aux alinéas a et b, du premier paragraphe de l'article précédent jouissent sur le territoire de la République française pendant l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leur mission comme au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion des privilèges et immunités suivants :
a) Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission pour les actes accomplis par elles dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Cette immunité de juridiction ne s'appliquera pas en cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière commise par une des personnes désignées dans le présent article ou de dommages causés par un véhicule lui appartenant ou conduit par elle ;
b) Immunité d'arrestation ou de détention, sauf en cas de flagrant délit puni d'un emprisonnement d'au moins deux ans ;
c) De l'inviolabilité de tous papiers et documents officiels ;
d) Des mêmes facilités en ce qui concerne la réglementation des changes que celles accordées aux agents diplomatiques.
Article 18
1° Les membres du personnel de l'Organisation définis à l'annexe B au présent Accord bénéficient :
a) Même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Organisation, de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Cette immunité ne s'applique pas en cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière commise par un membre du personnel de l'Organisation ou dommages causés par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui ;
b) D'un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises compétentes, pour eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs ;
c) Des mêmes facilités en ce qui concerne la réglementation des changes que celles accordées aux agents diplomatiques ;
d) En période de tension internationale, des facilités de rapatriement accordées aux membres des missions diplomatiques. Leurs conjoints ainsi que les membres de leurs familles vivant à leur charge bénéficieront des mêmes facilités.
2° Ils bénéficient en outre s'ils résidaient auparavant à l'étranger du droit d'importer en franchise leurs mobiliers et leurs effets personnels en cours d'usage à l'occasion de leur établissement en France.
3° Les membres du personnel visés aux points 1° et 2° de l'annexe B bénéficient de l'importation en suspension de droit et taxes pour un véhicule automobile.
Article 19
Dans le cas où l'Organisation établirait son propre système de prévoyance pour l'ensemble des risques couverts par la sécurité sociale ou adhérerait au système d'une autre organisation, elle serait ainsi que son Directeur et les membres de son personnel, exempte des contributions obligatoires correspondant au régime français de sécurité sociale, sous réserve des accords à conclure à cet effet avec le Gouvernement français conformément aux dispositions de l'Article 28.
Article 20
1° Les membres du personnel de l'Organisation définis à l'annexe B du présent accord employés au sein du bureau français de l'Organisation sont assujettis à l'impôt au profit de l'Organisation sur les salaires et émoluments qu'elle leur verse. A compter de la date d'application dudit impôt, ces salaires et émoluments sont exonérés de l'impôt français sur le revenu : toutefois, ces salaires et émoluments sont pris en compte par la France pour le calcul du montant des impôts sur les revenus provenant d'autres sources, assujetties à l'impôt français.
2° Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux pensions et rentes versées par l'Organisation aux anciens membres de son personnel.
3° Les autorités françaises s'efforceront, de concert avec les autorités des Etats intéressés, de régler les cas de double imposition des traitements et émoluments concernant les fonctionnaires étrangers mis à la disposition de l'Organisation.
Article 21
1° L'Organisation prend les dispositions appropriées en vue du règlement juridictionnel des différends qui pourraient s'élever entre l'Organisation et les membres du personnel employés au sein du bureau, à l'occasion de leurs relations de travail.
2° Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent accord, l'Organisation est tenue d'insérer dans les contrats avec toute autre personne auxquels elle est partie, sous réserve des matières pour lesquelles il ne peut être recouru à l'arbitrage en vertu de la loi française, une clause compromissoire prévoyant que tout différend relatif à l'interprétation ou l'exécution du contrat peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être soumis à l'arbitrage.
3° L'Organisation prend toutes mesures utiles pour procéder au règlement des litiges :
a) Nés des contrats qu'elle a passé et pour lesquels il ne peut être recouru à l'arbitrage ;
b) De nature délictuelle dans lesquels elle est impliquée ;
c) Dans lesquels est impliquée l'une des personnes visées aux articles 17 et 18 qui bénéficient d'une immunité en raison de leurs fonctions pour autant que cette immunité n'ait pas été levée par application de l'article 25.
Article 22
L'Organisation communique chaque année aux autorités françaises compétentes les noms et adresses des membres du personnel définis à l'annexe B du présent accord. Elle est tenue de délivrer à chacun d'eux une attestation annuelle mentionnant le montant des rémunérations de toute nature qu'elle leur verse au titre de chaque année comportant le détail et la nature de ces versements. Elle est tenue aux mêmes obligations en ce qui concerne les anciens membres de son personnel pour les pensions, rentes ou pour toute autre somme qu'elle leur verse.
Article 23
Le Directeur de l'Organisation collabore, en tout temps, avec les autorités compétentes françaises en vue de faciliter la bonne administration de la Justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout usage abusif des privilèges et immunités, exemptions et facilités énumérées dans le présent Accord.
Article 24
Le Gouvernement de la République Française n'est pas tenu d'accorder à ses ressortissants ni aux résidents permanents en France les privilèges et immunités mentionnés aux articles 17 (alinéa d) et 18 (paragraphes 2 et 3).
Article 25
Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés à leurs bénéficiaires, non à leur avantage personnel, mais dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'organisation. Les Etats membres de l'Organisation et l'Organisation ont le droit et le devoir de lever l'immunité des bénéficiaires dans les cas où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du Directeur responsable du bureau français de l'Organisation, le Directeur général de l'Organisation a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Article 26
Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de la République française de prendre les mesures qu'il estimerait utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre public.
Article 27
Tout différend qui peut naître entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord et qui n'aura pu être réglé par voie de négociation est, sauf si les Parties en disposent autrement, soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe C.
Article 28
Le Gouvernement français et l'Organisation pourront conclure des accords complémentaires précisant ou complétant les dispositions du présent Accord.
Article 29
Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent Accord.
Article 30
Chacune des Parties notifiera à l'autre son approbation du présent Accord qui entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification.
A N N E X E S
A n n e x e A
Les bâtiments qui abritent le bureau français de l'Organisation sont :
― bâtiments situés au n° 1990, Boulevard de la Lironde, Parc scientifique Agropolis, Montferrier-sur-Lez.
La présente annexe pourra en tant que de besoin être modifiée par un accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation, notamment dans le cas où cette dernière viendrait à s'installer dans d'autres locaux.
A n n e x e B
Le personnel de l'Organisation employé au bureau de l'Organisation comprend les agents sous contrat employés par celle-ci de façon permanente et pour une durée d'au moins un an.
Il se répartit entre les catégories suivantes :
1° Le Directeur, c'est-à-dire la personne chargée de diriger les services permanents de l'Organisation en France.
2° Les fonctionnaires de l'Organisation, c'est-à-dire les personnes autres que le Directeur chargées de fonctions de responsabilités, dans les domaines propres aux activités administratives ou techniques de l'Organisation.
3° Les chercheurs d'autres centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale détachés auprès ou mis à disposition de l'Organisation pour une durée supérieure à un an et rémunérés directement par l'Organisation.
4° Le personnel d'exécution administratif ou technique nommé par le Directeur,
5° Le Personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domestique de l'Organisation, à l'exclusion du personnel affecté au service d'un membre du personnel de celle-ci.
A n n e x e C
Arbitrage
1° A moins que les Parties du différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
2° Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un désigné par le Gouvernement de la République française, l'autre désigné par l'Organisation, et le troisième, qui préside le tribunal, d'un commun accord par les deux arbitres. Ce dernier ne pourra être ni un agent ni un ancien agent de l'Organisation.
La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la Partie demanderesse, la Partie défenderesse devant communiquer à l'autre Partie le nom de l'arbitre qu'elle a désigné dans les deux mois de la réception de la requête. Faute par elle d'avoir procédé à cette notification dans le délai ci-dessus ou, faute par les deux arbitres de s'être mis d'accord sur le choix d'un tiers arbitre, dans les deux mois de la dernière désignation d'arbitre, l'arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas, est désigné par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage, dans un délai de deux mois à la requête de la Partie la plus diligente.
3° Les décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont assigné et partagent à part entière les autres frais. Sur les autres points le tribunal règle lui-même sa procédure.