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Article AUTONOME (Décret n° 2014-140 du 17 février 2014 portant publication du protocole d'amendement de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965 (ensemble une annexe), signé à Genève le 18 octobre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-140 du 17 février 2014 portant publication du protocole d'amendement de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965 (ensemble une annexe), signé à Genève le 18 octobre 2010 (1))



P R O T O C O L E


D'AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIVE À L'EXTENSION EN TERRITOIRE FRANÇAIS DU DOMAINE DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE CONCLUE LE 13 SEPTEMBRE 1965 (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement français »), d'une part,
Le Conseil fédéral suisse (ci-après dénommé « le Conseil fédéral »), d'autre part,
ci-après dénommés les Parties,
Considérant qu'en matière de droit applicable sur le domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (ci-après « l'Organisation »), le principe de territorialité a été retenu dans l'article II de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965 (ci-après « la Convention ») ;
Considérant que l'application de ce principe soulève des difficultés dans la gestion quotidienne des activités de l'Organisation et que celle-ci a invité ses deux Etats hôtes à définir une réglementation plus opérationnelle en ce qui concerne les activités des entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation dans le cadre de prestations de services revêtant un caractère transnational ;
Considérant que le droit applicable aux entreprises prestant de tels services sur le domaine de l'Organisation doit être désormais déterminé en fonction de la localisation, sur la partie française ou suisse du domaine de l'Organisation, de la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer ;
Considérant que les autorités de chacun des deux Etats hôtes doivent pouvoir veiller sur l'ensemble du domaine de l'Organisation au respect des législations nationales pertinentes ;
Considérant que l'article III de la Convention prévoit que les autorités de chacun des deux Etats hôtes ne sont habilitées à agir que sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'Etat hôte dont elles relèvent, mais qu'elles pourront, par dérogation à cette règle, intervenir sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre Etat hôte pour les raisons et dans les conditions indiquées dans une annexe supplémentaire à la Convention ;
Considérant que les dispositions figurant dans les articles II et III de la Convention doivent en conséquence être amendées et que les modalités d'application du principe de la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer doivent faire l'objet d'une annexe supplémentaire à celle-ci ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les dispositions de l'article II de la Convention sont amendées comme suit :
― l'expression : « son annexe qui en fait partie intégrante » figurant dans le premier paragraphe de l'article est remplacée par « ses annexes 1 et 2 qui en font partie intégrante » ;
― un second paragraphe, libellé dans les termes suivants, est ajouté à cet article :
« Par dérogation à ce principe, le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational est déterminé préalablement et porté à la connaissance des entreprises pour chaque contrat. Sa détermination repose sur la prise en considération de la localisation, sur la partie française ou suisse du domaine de l'Organisation, de la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer, dans les conditions précisées dans l'Annexe 2 à la présente Convention. »


Article 2


Les dispositions de l'article III de la Convention sont amendées comme suit :
― l'expression : « autorités compétentes » est substituée à celle d'« autorités » figurant dans les deux paragraphes de l'article ;
― l'expression : « dans l'annexe à la présente Convention » figurant dans le le paragraphe de l'article est remplacée par : « dans les annexes 1 et 2 à la présente Convention ».


Article 3


Il est ajouté à la Convention une Annexe 2, dont le texte figure ci-joint, précisant les conditions de détermination et de mise en œuvre du principe posé à l'article II, paragraphe 2, nouveau, ainsi que les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de chacun des deux Etats hôtes sont autorisées à intervenir sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre Etat hôte.


Article 4


Le principe de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer est appliqué aux contrats de prestations de services conclus par l'Organisation dont l'appel d'offres est postérieur à l'entrée en vigueur du présent Protocole.


Article 5


L'échange de lettres des 18 juin/5 juillet 1973 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur l'application de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965 est amendé comme suit :
― l'expression : « l'Annexe » est remplacée par « les Annexes 1 et 2 ».


Article 6


Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Celui-ci prendra effet trois mois après la date de réception de la dernière de ces notifications.
Fait à Genève, le 18 octobre 2010, en double exemplaire, en langue française.