L'arrêté du 6 juillet 2010 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'annexe I, il est ajouté un D intitulé : « Tableau de classement des terrains de camping en catégorie "aire naturelle” », conforme à l'annexe jointe au présent arrêté ;
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, la décision de classement indique le nom, l'adresse du terrain, le numéro SIRET, la catégorie de son classement en précisant la mention "tourisme” ou "loisirs”, le nombre total d'emplacements (hors aire de stationnement pour autocaravanes), le nombre d'emplacements "confort caravane” et "grand confort caravane” ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes.
Pour les terrains de camping classés en catégorie aire naturelle, la décision de classement indique le nom, l'adresse du terrain, le numéro SIRET, le nombre total d'emplacements. » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La liste des terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :
― le nom de l'établissement ;
― les coordonnées postales et, le cas échéant, le courriel et l'adresse du site internet ;
― les coordonnées téléphoniques ;
― le nombre d'étoiles ;
― la date d'attribution du classement ;
― la catégorie de classement (tourisme ou loisirs) ;
― le nombre d'emplacements.
La liste des terrains de camping classés en catégorie aire naturelle, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :
― le nom de l'établissement ;
― les coordonnées postales et, le cas échéant, le courriel et l'adresse du site internet ;
― les coordonnées téléphoniques ;
― la date d'attribution du classement ;
― le nombre d'emplacements. » ;
4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain notamment les informations suivantes :
― le nombre total d'emplacements, leur répartition en "loisirs” ou "tourisme” ;
― le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes ;
― le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ;
― les prix pratiqués ;
― le règlement intérieur ;
― le nombre d'emplacements nus ;
― le nombre d'emplacements "grand confort caravane” ;
― le nombre d'emplacements "confort caravane”.
Les terrains de camping classés en catégorie aire naturelle doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain notamment les informations suivantes :
― le nombre total d'emplacements ;
― le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ;
― les prix pratiqués ;
― le règlement intérieur. »