Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° A l'article D. 332-1, après les mots : « par un nombre d'étoiles croissant », sont ajoutés les mots : « ou dans la catégorie "aire naturelle” » ;
2° Il est créé un article D. 332-1-2 rédigé comme suit :
« Art. D. 332-1-2. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 331-1-1, les terrains de camping classés en catégorie "aire naturelle” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas.
Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.
Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière. » ;
3° A l'article D. 332-2, après les mots : « le cas échéant, », sont insérés les mots : « pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, » ;
4° Au dernier alinéa de l'article D. 332-4, sont insérés en début de phrase les mots suivants : « Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, ».