L'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté les dispositions suivantes :
« ― être capable de justifier d'une expérience d'entraînement durant deux saisons sportives au cours des cinq dernières années d'une équipe de rugby à XV évoluant à un niveau équivalent au plus haut niveau des championnats de France dans la catégorie "jeunes” ou d'une équipe de rugby à XV d'un niveau équivalent à une équipe première des divisions fédérales.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'entraînement délivrée par le directeur technique national du rugby ;
― d'une épreuve orale, organisée par le directeur technique national du rugby permettant à partir de l'analyse d'un document vidéo relatif à une séquence de match de niveau national ou international dans l'activité rugby à XV, de vérifier les capacités du candidat à observer, analyser, établir un diagnostic et dégager les objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs. »