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Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2014 relatif à l'autorisation annuelle d'exercer du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif option « parachutisme » et du titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme »)

Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2014 relatif à l'autorisation annuelle d'exercer du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif option « parachutisme » et du titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme »)


Le titulaire de la spécialité ou de la mention « parachute biplace (tandem) » du brevet d'Etat d'éducateur sportif option « parachutisme » ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme », âgé de plus de 60 ans, transmet, tous les ans, au directeur technique national du parachutisme un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du tandem délivré selon le modèle disponible sur le site internet de la Fédération française de parachutisme, établi à l'appui des trois bilans médicaux suivants fournis par l'éducateur sportif :
― un bilan cardiovasculaire de repos et à l'effort ;
― un bilan biologique à la recherche des facteurs de risques cardiovasculaires (bilan lipidique, glycémie, acide urique) ;
― un bilan ostéo-articulaire complet avec état vertébral, évaluation de la force musculaire, des réflexes et du tonus général.