Dans le livre II de la partie 4 de la partie réglementaire du code de la défense, le titre VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE VI
« CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
« Chapitre unique
« Section 1
« Mission
« Art. D. 4261-1.-Le Conseil supérieur de la réserve militaire a pour missions :
« 1° De participer à la réflexion sur le rôle des réserves militaires au service de la défense et de la sécurité nationale ;
« 2° De constituer un lieu de consultation et d'échange sur toute question d'ordre général relative à la mise en œuvre du présent livre ;
« 3° De favoriser le développement d'un partenariat durable entre les armées et formations rattachées, les réservistes et leurs employeurs ;
« 4° De contribuer à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées ;
« 5° D'établir pour le ministre de la défense un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve militaire.
« Section 2
« Composition et organisation
« Art. D. 4261-2.-Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou son représentant.
« Il comprend soixante-dix-neuf membres répartis dans les sept collèges suivants :
« 1° Le collège des représentants du Parlement, composé de quatre membres :
« a) Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
« b) Deux sénateurs désignés par le président du Sénat.
« 2° Le collège des représentants de l'administration composé de seize membres :
« a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
« b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
« c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
« d) Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou leurs représentants ;
« e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
« f) Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
« g) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
« h) Le directeur central du service des essences des armées ou son représentant ;
« i) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
« j) Le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant ;
« k) Deux officiers généraux de zone de défense et de sécurité, ou leurs représentants, désignés par le chef d'état-major des armées ;
« l) Deux commandants de région de gendarmerie, ou leurs représentants, désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« 3° Le collège des représentants des associations de réservistes agréées par le ministre de la défense sur proposition des armées et formations rattachées, composé de treize membres, désignés par le ministre de la défense sur proposition des associations de réservistes ;
« 4° Le collège des réservistes opérationnels composé de quatorze membres :
« a) Cinq réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale parmi les réservistes ayant fait acte de volontariat ;
« b) Trois réservistes opérationnels de l'armée de terre tirés au sort parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de l'armée de terre ayant fait acte de volontariat ;
« c) Deux réservistes opérationnels de la marine nationale tirés au sort parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de la marine nationale ayant fait acte de volontariat ;
« d) Deux réservistes opérationnels de l'armée de l'air tirés au sort parmi les membres de l'instance de consultation de l'armée de l'air ayant fait acte de volontariat ;
« e) Un réserviste opérationnel du service de santé des armées tiré au sort parmi les membres de l'instance de consultation des réserves du service de santé des armées ayant fait acte de volontariat ;
« f) Un réserviste opérationnel de la direction générale de l'armement tiré au sort parmi les membres de l'instance de consultation de la direction générale de l'armement ayant fait acte de volontariat.
« Parmi les réservistes opérationnels énoncés au a, une représentation minimum d'un membre de chaque catégorie, officiers, sous-officiers, militaires du rang, est assurée par le directeur général de la gendarmerie nationale.
« Parmi les réservistes opérationnels énoncés au b, une représentation d'un membre de chaque catégorie, officiers, sous-officiers, militaires du rang, est assurée par le chef d'état-major de l'armée de terre au moyen d'un tirage au sort par catégorie.
« Parmi les réservistes opérationnels énoncés aux c et d, une représentation de deux catégories différentes parmi les officiers, sous-officiers et militaires du rang est assurée, respectivement, par les chefs d'état-major de la marine et de l'armée de l'air selon les modalités suivantes :
« ― un premier tirage au sort détermine le premier membre relevant d'une des trois catégories ;
« ― un second tirage au sort est effectué parmi les deux autres catégories non pourvues ;
« 5° Le collège des réservistes citoyens composé de quatre membres :
« a) Un réserviste citoyen de l'armée de terre désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre ;
« b) Un réserviste citoyen de la marine nationale désigné par le chef d'état-major de la marine ;
« c) Un réserviste citoyen de l'armée de l'air désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
« d) Un réserviste citoyen de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« 6° Le collège des salariés et des agents publics composé de quatorze membres ;
« 7° Le collège des employeurs et professions libérales composé de quatorze membres, dont au moins un représentant de l'ordre des médecins.
« Art. D. 4261-3.-Les membres titulaires du conseil supérieur, et leurs suppléants, des collèges prévus aux 3°, 6° et 7° de l'article D. 4261-2 sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
« Art. D. 4261-4.-Les députés et les sénateurs, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour la durée de leur mandat parlementaire.
« Les autres membres, excepté ceux représentant l'administration, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.
« Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d'office de faire partie du conseil supérieur. Il est remplacé dans les trois mois suivant la fin de ses fonctions.
« En cas de remplacement d'un membre, le mandat du nouveau membre expire à la date de fin du mandat en cours.
« Art. D. 4261-5.-Les membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« Le membre titulaire mentionné à l'alinéa précédent, démissionnaire ou décédé, est remplacé par son suppléant jusqu'à la date de fin du mandat en cours.
« Art. D. 4261-6.-Le Conseil supérieur de la réserve militaire siège en assemblée plénière ou en conseil restreint.
« Sous-section 1
« L'assemblée plénière
« Art. D. 4261-7.-L'assemblée plénière est composée de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire.
« Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de l'assemblée plénière.
« Sous-section 2
« Le conseil restreint
« Art. D. 4261-8.-Le conseil restreint comprend vingt et un membres, désignés parmi les membres titulaires du conseil supérieur, leurs représentants ou leurs suppléants :
« 1° Un député et un sénateur, représentant le collège des représentants du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective.
« 2° Six représentants du collège des représentants de l'administration :
« a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
« b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
« c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
« d) Deux chefs d'état-major d'armée ou directeurs centraux de service interarmées désignés par le chef d'état-major des armées ou leurs représentants ;
« e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.
« 3° Quatre représentants du collège des associations de réservistes du 3° de l'article D. 4261-2 ;
« 4° Deux représentants du collège des réservistes opérationnels du 4° de l'article D. 4261-2 ;
« 5° Un représentant du collège des réservistes citoyens du 5° de l'article D. 4261-2 ;
« 6° Trois représentants du collège des salariés et des agents publics du 6° de l'article D. 4261-2, dont au moins un représentant des syndicats ou unions de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques ;
« 7° Trois représentants du collège des employeurs et professions libérales du 7° de l'article D. 4261-2.
« Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition de chaque collège procédant par élection.
« Les élections ont lieu immédiatement après le renouvellement du conseil supérieur. Le mandat commence dès la publication de l'arrêté de nomination et cesse dès la publication de l'arrêté de nomination suivant.
« Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux du conseil restreint.
« Art. D. 4261-9.-Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil restreint, auxquelles un de ses membres peut assister.
« Sous-section 3
« Les commissions
« Art. D. 4261-10.-Les membres des collèges définis à l'article D. 4261-2 siègent dans une ou plusieurs des commissions du Conseil supérieur de la réserve militaire. Ces commissions sont :
« 1° La commission de la consultation ;
« 2° La commission du partenariat ;
« 3° La commission de la promotion de l'esprit de défense.
« Les membres de ces commissions sont nommés par le secrétaire général du conseil supérieur sur proposition du conseil restreint parmi les membres volontaires du Conseil supérieur de la réserve militaire.
« Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux d'une de ces commissions.
« Sous-section 4
« Les groupes de travail
« Art. D. 4261-11.-Le secrétaire général du conseil supérieur peut constituer des groupes de travail chargés d'examiner des questions spécifiques.
« Ces groupes de travail sont constitués pour une durée maximale de six mois. Ils comprennent des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du conseil supérieur, avec l'accord du secrétaire général.
« Les responsables des groupes de travail sont désignés par le secrétaire général du conseil supérieur.
« Section 3
« Fonctionnement et attributions
« Art. D. 4261-12.-Les délibérations de l'assemblée plénière, du conseil restreint, de la commission de la consultation, de la commission du partenariat, de la commission de la promotion de l'esprit de défense et des groupes de travail ne sont pas publiques.
« Tout membre, ou toute personne appelée à participer aux séances et travaux du conseil supérieur, est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité ou dans ce cadre.
« Art. D. 4261-13.-Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense.
« Sous-section 1
« L'assemblée plénière
« Art. D. 4261-14.-L'assemblée plénière se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité des membres. Dans le second cas, son président peut décider de renvoyer préalablement l'objet de la demande à l'examen du conseil restreint, d'une commission ou d'un groupe de travail.
« Art. D. 4261-15.-L'ordre du jour de l'assemblée plénière est fixé par son président sur proposition du conseil restreint.
« Sauf urgence, il est adressé aux intéressés un mois au moins avant la date de l'assemblée. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.
« Art. D. 4261-16.-L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
« Elle émet des avis ou des recommandations, adoptés à la majorité des suffrages exprimés.
« Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière.
« Il est transmis dans un délai de quinze jours aux membres du conseil supérieur. Il y est fait mention des votes ou des avis divergents. Ce procès-verbal est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou son adjoint.
« Sous-section 2
« Le conseil restreint
« Art. D. 4261-17.-Le conseil restreint :
« 1° Prépare les travaux de l'assemblée plénière ;
« 2° Approuve le projet de rapport annuel évaluant l'état de la réserve militaire, préparé par le secrétaire général ;
« 3° Définit et coordonne les actions de la commission de la consultation, de la commission du partenariat, de la commission de la promotion de l'esprit de défense et des groupes de travail ;
« 4° Propose au ministre de la défense le thème de la journée nationale du réserviste.
« Art. D. 4261-18.-Le conseil restreint se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Celui-ci en fixe l'ordre du jour, adressé, sauf urgence, aux membres de ce conseil quinze jours au moins avant la date de la réunion.
« Le conseil restreint délibère valablement si la moitié de ses membres au moins est présente.
« Il émet des propositions, adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
« Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.
« Art. D. 4261-19.-Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant peut participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil restreint.
« Sous-section 3
« La commission de la consultation, la commission du partenariat
et la commission de la promotion de l'esprit de défense
« Art. D. 4261-20.-La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense sont présidées par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire ou son représentant. Elles élaborent, sur les sujets qui leur sont soumis par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire ou son représentant soit un projet de rapport et d'avis, soit un projet d'avis seul.
« Les projets de rapport ou d'avis transmis par ces commissions à l'assemblée plénière ou au conseil restreint font mention des votes ou des avis divergents en leur sein.
« Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.
« Sous-section 4
« Le secrétariat général
« Art. D. 4261-21.-Le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire peut être chargé par le ministre de la défense de toute mission dans le domaine de la réserve militaire, à l'exclusion de l'emploi opérationnel des réserves militaires. Il peut représenter le ministre de la défense auprès des associations de réservistes. Il est coordonnateur de la réserve citoyenne et à ce titre chargé d'assurer la cohérence des politiques suivies dans ce domaine.
« Il veille au développement du partenariat entre les armées et formations rattachées, les réservistes et les entreprises. A ce titre, il établit et assure le suivi des conventions de soutien à la politique de réserve en liaison avec les commandements interarmées territoriaux. Il en informe l'état-major des armées et la direction générale de la gendarmerie nationale.
« Il préside le comité de liaison réserve-entreprises dont l'organisation et le fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre de la défense.
« Il dirige le secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire.
« Art. D. 4261-22.-Le secrétaire général du conseil supérieur et son adjoint sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
« Ils exercent leurs fonctions à temps plein. Le secrétaire général peut être suppléé dans ses fonctions par son adjoint.
« Art. D. 4261-23.-Le secrétariat général du conseil supérieur assure le fonctionnement courant de toutes les formations du conseil supérieur.
« Il reçoit les propositions d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, des commissions ou du conseil restreint, vérifie qu'elles relèvent de la compétence du conseil supérieur et les soumet au président de séance concerné.
« Le secrétariat général est chargé de l'organisation et du déroulement des séances de l'assemblée plénière, des commissions et du conseil restreint, en rédige les procès-verbaux et en assure la diffusion auprès des membres concernés.
« Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du conseil supérieur.
« Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.
« Art. D. 4261-24.-L'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense. »