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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance)


La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3



« Information des autorités
pour la prévention des risques


« Art. R. 4411-42.-L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.
« Art. R. 4411-43.-Sous réserve des dispositions des articles R. 4411-44 et R. 4411-45, la nature et les modalités de déclaration des informations qui doivent être fournies à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 en application des dispositions de l'article L. 4411-4 sur les substances ou mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs ainsi que les modalités d'accès à celles-ci sont fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique.
« Art. R. 4411-44.-L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :
« 1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;
« 2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
« 3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.
« Art. R. 4411-45.-L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.
« Les demandes de renseignement au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme compétent qui les enregistre.
« Art. R. 4411-46.-L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont explicitement habilitées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel. »