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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance)


Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article D. 6141-40 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6141-40.-Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article R. 1341-27. » ;
2° L'article D. 6141-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6141-42.-Les centres antipoison ont accès aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1 ainsi qu'aux données du système d'information de la toxicovigilance dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29. » ;
3° A l'article D. 6141-46, les mots : « l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1 sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail » et les mots : «, définis à l'article D. 6141-47, » sont supprimés ;
4° L'article D. 6141-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6141-47.-Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article R. 1341-28. »