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Article 1 AUTONOME (LOI n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen (1))

Article 1 AUTONOME (LOI n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen (1))


L'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« Art. 6-3.-I. ― Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral.
« Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
« A défaut, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent I, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son c
hoix.
« II. ― Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles LO 141-1 et LO 147-1 du code électoral.
« Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux mêmes articles LO 141-1 et LO 147-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
« A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen. »