L'interdiction édictée par l'article 16 n'est pas applicable, dans la stricte mesure nécessaire aux besoins, aux véhicules utilisés :
― pour la surveillance, la gestion et l'entretien de la réserve ;
― lors d'opérations de secours, de sauvetage, ou de police ;
― pour les activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 11 ;
― pour l'entretien et la réparation des canalisations de gaz, des ouvrages de transport d'énergie électrique, des câbles souterrains de télécommunications situés dans, sur ou au-dessus du sol du périmètre de la réserve ;
― pour l'entretien et la gestion des parcelles situées dans la réserve par ou pour le compte des propriétaires desdites parcelles.
La circulation et le stationnement de ces véhicules peuvent être réglementés par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve.