Il est interdit, sous réserve des activités réglementées par l'article 11, et sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve. Toutefois, la cueillette des fruits sauvages et des champignons est autorisée à des fins de consommation domestique selon les usages en vigueur à la date de la publication du présent décret.