Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit le stade de leur développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
2° D'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux qui :
― participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
― sont utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection des troupeaux ;
― sont utilisés pour la chasse, dans les zones et pendant les périodes où elle est autorisée ;
― guident des personnes aveugles ou assistent des personnes handicapées ;
3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit le stade de leur développement ainsi qu'à leurs nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des mesures prévues par l'article 7 et des activités réglementées par les articles 10 et 11, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ; toutefois, le ramassage des escargots est autorisé à des fins de consommation domestique, selon les usages en vigueur à la date de la publication du présent décret ;
4° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, par quelque moyen que ce soit, sous réserve des mesures prévues par l'article 7 et des activités réglementées par les articles 10 et 11, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.