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Article R780-9 AUTONOME (Décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine)

Article R780-9 AUTONOME (Décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine)


Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Barthélemy.