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Article R720-10 AUTONOME (Décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine)

Article R720-10 AUTONOME (Décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine)


Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale des monuments historiques examine en première instance :
1° Les demandes et propositions de classement au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-2 ;
2° Les demandes et propositions de déclassement au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-10 ;
3° Les demandes et propositions d'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-53 ;
4° Les demandes et propositions de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles instruites selon la procédure mentionnée à l'article R. 621-59 ;
5° Les demandes et propositions de classement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-2 ;
6° Les demandes et propositions de déclassement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-8 ;
7° Les demandes et propositions d'inscription au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-33 ;
8° Les demandes et propositions de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-37.
Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour prendre les décisions d'instance de classement, les arrêtés d'inscription, de radiation d'inscription et de classement des immeubles et objets mobiliers ainsi que les arrêtés de déclassement des objets mobiliers.