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Article R710-8 AUTONOME (Décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine)

Article R710-8 AUTONOME (Décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine)


Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, de l'article R. 612-6 :
1° Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« Trois personnalités qualifiées choisies et désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 710-6. »