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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 février 2014 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés et l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 février 2014 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés et l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)


L'article 5-1 de l'arrêté du 23 septembre 1998modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-1.-La durée de validité de la carte d'identification est illimitée, sous réserve que cette carte soit accompagnée d'un accusé réception émis depuis moins de vingt-quatre mois par l'administration à réception d'une déclaration du postulant indiquant que son ULM est apte au vol.
Toutefois, les cartes d'identification délivrées avant le 15 janvier 2014 restent valides jusqu'à la date de fin de validité qui y est mentionnée. A réception d'une déclaration du postulant indiquant que son ULM est apte au vol, le ministre chargé de l'aviation civile délivre une carte d'identification sans date limite de validité. »