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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-120 du 11 février 2014 portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-120 du 11 février 2014 portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)


I. ― Le classement des membres du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur nouveau corps s'effectue dans les conditions suivantes :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Chargés d'éducation populaire
et de jeunesse de classe exceptionnelle

Conseillers d'éducation populaire
et de jeunesse hors classe

 

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

Chargés d'éducation populaire
et de jeunesse hors classe

Conseillers d'éducation populaire
et de jeunesse de classe normale

 

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'une année


II. ― Les services accomplis par les chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
III. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.