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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable)


Les deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. »