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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'obtention des unités de valeur requises pour l'accès au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'obtention des unités de valeur requises pour l'accès au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


L'unité de valeur n° 2 est constituée de deux modules relatifs aux techniques professionnelles de sécurité suivantes :
― module n° 1 : tir et maniement des armes dont le programme est fixé en annexe 2 au présent arrêté ;
― module n° 2 : techniques d'intervention dont le programme est fixé en annexe 3 au présent arrêté.
L'évaluation de cette unité de valeur s'effectue dans le cadre d'un entraînement organisé à cette fin et selon le barème figurant aux annexes 2 et 3 du présent arrêté. Chacun des deux modules doit être validé au cours de la même année. Le module n° 1 est validé à partir de 12/20 et le module n° 2 à partir de 10/20.
Des moniteurs habilités par l'administration pénitentiaire dans la matière technique considérée sont, en qualité d'examinateurs qualifiés, chargés de la notation de cette épreuve.