En application de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il est donné délégation au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au vice-président délégué pour exercer les attributions mentionnées aux articles suivants de la même loi :
― au troisième alinéa du I de l'article 23 ;
― aux e et f du 2° de l'article 11 ;
― au c du 2° de l'article 11 ;
― au d du 4° de l'article 11 ;
― aux articles 41 et 42 ;
― à l'article 54 ;
― aux articles 63, 64 et 65 ;
― aux deux derniers alinéas de l'article 69, à l'exception des traitements mentionnés aux I ou II de l'article 26 ;
― au premier alinéa de l'article 70.
Toutefois, la commission reste compétente pour examiner, à la demande du président ou du vice-président délégué, celles des demandes d'autorisation présentées sur le fondement des dispositions susmentionnées qui présenteraient des difficultés ou une complexité particulières.