Il sera attribué par l'Etat aux personnes qui auront souscrit des titres dans le cadre de la présente offre une action gratuite pour deux actions acquises jusqu'à concurrence de vingt actions acquises, et une action gratuite pour huit actions acquises au-delà.
Dans le cas où un souscripteur aurait acquis un nombre d'actions ne donnant pas droit à l'attribution d'un nombre entier d'actions gratuites, le nombre d'actions gratuites qui lui sera attribué sera arrondi au nombre entier d'actions gratuites immédiatement inférieur au nombre réel d'actions gratuites auquel les modalités d'attribution prévues à l'alinéa précédent lui donnent droit.
Les attributions mentionnées au présent article interviendront à condition que les actions acquises aient été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées cessibles et leur prix intégralement payé. Ces attributions seront réalisées, pour chaque souscripteur, dans la limite du nombre entier d'actions dont la valeur est immédiatement inférieure à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date d'attribution des actions gratuites.
Pour l'application du présent article, la valeur des actions gratuites attribuées à chaque souscripteur est la valeur mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.