L'article 2 de la délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005 relatif au traitement de l'identité de l'émetteur d'alerte est supprimé.
Le nouvel article 2 de l'AU-004 relatif aux alertes anonymes est rédigé comme suit :
« L'émetteur de l'alerte professionnelle doit s'identifier mais son identité est traitée de façon confidentielle par l'organisation chargée de la gestion des alertes.
L'organisme ne doit pas inciter les personnes ayant vocation à utiliser le dispositif à le faire de manière anonyme.
Par exception, l'alerte d'une personne qui souhaite rester anonyme peut être traitée sous les conditions suivantes :
1. La gravité des faits mentionnés est établie et les éléments factuels sont suffisamment détaillés ;
2. Le traitement de cette alerte doit s'entourer de précautions particulières, telles qu'un examen préalable, par son premier destinataire, de l'opportunité de sa diffusion dans le cadre du dispositif. »