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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2014-016 du 23 janvier 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2014-016 du 23 janvier 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux)


Sur les destinataires des données.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls sont autorisés à accéder directement aux informations contenues dans le traitement de données à caractère personnel, aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des actes et des documents de l'office notarial, le notaire et les collaborateurs de l'office.
Les collaborateurs de l'office notarial ne doivent accéder qu'aux données dont ils font un usage habituel. Des droits d'accès différents doivent être définis à cette fin.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de leur mission dans le cadre des finalités précitées, seuls sont destinataires des informations qui les concernent, dans la mesure où ils y sont autorisés et dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, sans accès direct au traitement de l'office notarial, les agents habilités :
― de la direction générale des finances publiques dans le cadre de l'interconnexion avec le traitement Télé@ctes, dans la mesure où ils y sont autorisés par les textes en vigueur et pour les données relatives à la mission de tiers de confiance ;
― des autres offices notariaux participant à l'acte ;
― des organismes bancaires ou financiers chargés par l'office notarial d'accomplir les opérations financières liées aux documents qu'il a produits, ainsi que les opérations liées à l'application Mécanotaires ;
― des organismes liés à l'office notarial pour les traitements relatifs à la production d'informations statistiques ;
― des organismes externes à l'office notarial pour l'accomplissement des finalités prévues par la présente autorisation, dans la mesure où ils y sont légalement habilités ;
― des services d'état civil des communes et du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères ;
― des organismes de conseils spécialisés dans le cadre de la gestion des activités notariales ;
― de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire du PACS ou, lorsque l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris ;
― des titulaires d'un droit de préemption concernés en fonction de la situation et de la nature du bien :
― les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;
― les mairies, départements, préfectures et collectivités locales ;
― les établissements publics de coopération intercommunale.