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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2014-016 du 23 janvier 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux)

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2014-016 du 23 janvier 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux)


Sur la durée de conservation des données.
Les informations relatives aux clients de l'office notarial, aux dossiers en cours, à l'exercice des activités notariales, à la rédaction des documents et, en particulier, des demandes de renseignements adressées au service de la publicité foncière ou ses réponses ainsi que le registre des formalités sont conservés trente ans à compter de l'achèvement de la prestation.
Les actes authentiques, les fichiers clients et le répertoire des actes sont conservés à l'office notarial soixante-quinze ans puis font l'objet d'un archivage.
Les informations relatives aux actes sont conservées à l'office notarial sans limitation de durée.
Les informations relatives au PACS sont conservées dans le traitement automatisé « PACSen » pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.
Les informations relatives à la transmission dématérialisée des déclarations d'intention d'aliéner sont conservées en annexe des actes et dans les fichiers clients.
Les données statistiques relatives aux bases immobilières sont conservées sans limitation de durée par la structure en charge de l'immobilier au sein du groupe ADSN.
Les informations relatives à la mission de tiers de confiance sont conservées jusqu'à l'extinction du délai de reprise de droit commun de l'administration au regard de l'avantage fiscal accordé au contribuable. Le tiers de confiance garantit la parfaite conformité et l'inaltérabilité de ces informations.