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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2014-046 du 30 janvier 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les prestataires de santé à domicile pour la téléobservance en application de l'arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux dispositifs médicaux à pression positive continue)

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2014-046 du 30 janvier 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les prestataires de santé à domicile pour la téléobservance en application de l'arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux dispositifs médicaux à pression positive continue)


Sur l'information des personnes.
Une information écrite individuelle sera remise à chaque patient par le PSAD installant le DM à PPC à son domicile.
Le dispositif de télétransmission étant obligatoire, cette note d'information précise, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée :
― l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
― la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
― le caractère obligatoire de la transmission des données ;
― les conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse, notamment sur la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire du DM à PPC ;
― les destinataires ou catégories de destinataires des données ;
― les droits que le patient tient des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
― le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.