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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2014-046 du 30 janvier 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les prestataires de santé à domicile pour la téléobservance en application de l'arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux dispositifs médicaux à pression positive continue)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2014-046 du 30 janvier 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les prestataires de santé à domicile pour la téléobservance en application de l'arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux dispositifs médicaux à pression positive continue)


Sur les destinataires des données.
L'arrêté du 22 octobre 2013 impose aux PSAD de transmettre mensuellement les données d'observance accompagnées des données d'identification des patients à l'organisme d'assurance maladie obligatoire compétent, permettant ainsi aux PSAD de calculer le forfait applicable à la situation du patient et de facturer la prestation effectuée auprès de lui.
Pour permettre d'établir la correspondance entre le numéro de série unique du DM à PPC et, le cas échéant, du module de télétransmission, le fabricant sera destinataire des données suivantes :
― numéro de série du DM à PPC et, le cas échéant, du module de télétransmission ;
― données d'identification du PSAD ;
― données d'observance que sont les durées d'utilisation quotidienne du DM à PPC.
Pour permettre la correspondance entre le DM à PPC ou le dispositif de télétransmission et le patient et sa caisse d'assurance maladie obligatoire le PSAD sera destinataire des données suivantes :
― données d'identification du DM à PPC ou du dispositif de télétransmission ;
― données d'identification du patient, dont le numéro de sécurité sociale ;
― données relatives à sa caisse d'assurance maladie obligatoire ;
― données d'observance et, le cas échéant, forfait AMO calculé par le PSAD.
Pour permettre aux organismes d'assurance maladie de calculer le forfait et pour permettre une prise en charge adaptée, ces organismes seront destinataires des données suivantes :
― données d'identification du patient, dont son numéro de sécurité sociale ;
― données d'identification du PSAD, données d'observance et, le cas échéant, forfait calculé par le PSAD.