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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2014-046 du 30 janvier 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les prestataires de santé à domicile pour la téléobservance en application de l'arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux dispositifs médicaux à pression positive continue)

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2014-046 du 30 janvier 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les prestataires de santé à domicile pour la téléobservance en application de l'arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux dispositifs médicaux à pression positive continue)


Sur la durée de conservation des données.
Les données traitées sont conservées par le PSAD pendant une durée de trois ans à compter de leur collecte, afin de permettre les contrôles appropriés par les organismes compétents.
A l'expiration de ce délai, les données sont supprimées.
La conservation et l'archivage des données doivent être réalisés dans des conditions de sécurité conformes aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.