L'article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-1.-L'autorité administrative française compétente mentionnée aux articles 5,11 et 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l'intérieur.
« A ce titre, le ministre de l'intérieur assure l'information des Etats membres de l'Union européenne :
« 1° Sur l'inéligibilité des ressortissants français candidats dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
« 2° Sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. »