L'article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
« L'Institut national de la statistique et des études économiques avise soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités.
« Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention : " vote à l'étranger pour l'élection européenne ” ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : " procuration non valable pour l'élection européenne ”. Le mandataire est avisé.
« Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte sur la liste électorale consulaire la mention : " vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au Parlement européen ” ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : " procuration non valable pour l'élection européenne ”. Le mandataire est avisé.
« Lorsqu'un électeur français n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités. Celui-ci ou ceux-ci suppriment les mentions prévues aux alinéas précédents et avisent, le cas échéant, le mandataire.
« Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. »