Articles

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2014-015 du 23 janvier 2014 portant création d'une autorisation unique concernant les traitements de données à caractère personnel relatifs aux infractions, condamnations ou mesures de sûretés mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance, les intermédiaires d'assurance et par l'AGIRA)

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2014-015 du 23 janvier 2014 portant création d'une autorisation unique concernant les traitements de données à caractère personnel relatifs aux infractions, condamnations ou mesures de sûretés mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance, les intermédiaires d'assurance et par l'AGIRA)


Information des personnes concernées.
Le responsable du traitement doit, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, informer les personnes concernées préalablement à la mise en œuvre du traitement :
― de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
― de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
― du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
― des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
― des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
― de l'existence des droits d'accès, de rectification et d'opposition ;
― le cas échéant, de transfert de données personnelles à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne.
Le droit d'accès défini au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès du ou des services que le responsable du traitement aura désignés.