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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2014-015 du 23 janvier 2014 portant création d'une autorisation unique concernant les traitements de données à caractère personnel relatifs aux infractions, condamnations ou mesures de sûretés mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance, les intermédiaires d'assurance et par l'AGIRA)

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2014-015 du 23 janvier 2014 portant création d'une autorisation unique concernant les traitements de données à caractère personnel relatifs aux infractions, condamnations ou mesures de sûretés mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance, les intermédiaires d'assurance et par l'AGIRA)


Destinataires des informations et personnes habilitées à traiter les données.
Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, avoir accès aux données à caractère personnel :
a) Dans le cadre des missions habituelles qui leur sont assignées et dont ils doivent répondre :
― les personnels chargés de la passation, la gestion et l'exécution des contrats ;
― les délégataires de gestion, les intermédiaires d'assurance, les organismes d'assurance chargés dans le cadre d'un contrat de partenariat de gérer les contrats d'assurance du responsable de traitement ;
― les prestataires agissant sur ordre du responsable de traitement dans le cadre des activités prévues à l'article 2 ;
― les sous-traitants ou les entités du groupe d'assurance auquel appartient le responsable de traitement dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;
― s'il y a lieu, les organismes d'assurance des personnes impliquées ou offrant des prestations complémentaires ;
― s'il y a lieu, les coassureurs et réassureurs ainsi que les organismes professionnels et les fonds de garanties ;
― les personnes intervenant aux contrats telles que les avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels, curateurs, tuteurs, enquêteurs ;
― les organismes sociaux lorsque les régimes sociaux interviennent dans le règlement des sinistres ou lorsque les organismes d'assurance offrent des garanties complémentaires à celles des régimes sociaux ;
b) En qualité de personnes intéressées au contrat :
― les souscripteurs, les assurés, les adhérents et les bénéficiaires des contrats ; et, s'il y a lieu, leurs ayants droit et représentants ;
― s'il y a lieu les bénéficiaires d'une cession ou d'une subrogation des droits relatifs au contrat ;
― s'il y a lieu le responsable, les victimes et leurs mandataires ; les témoins, les tiers intéressés à l'exécution du contrat ;
c) En qualité de personnes habilitées au titre des tiers autorisés :
― s'il y a lieu, les juridictions concernées, les arbitres, les médiateurs ;
― les ministères concernés, autorités de tutelle et de contrôle et tous organismes publics habilités à les recevoir ;
― les services chargés du contrôle tels que les commissaires aux comptes et les auditeurs ainsi que les services chargés du contrôle interne.