Destinataires des informations et personnes habilitées à traiter les données.
Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, avoir accès aux données à caractère personnel :
a) Dans le cadre des missions habituelles qui leur sont assignées et dont ils doivent répondre :
― les personnels chargés de la passation, la gestion et l'exécution des contrats ;
― les délégataires de gestion, les intermédiaires d'assurance, les organismes d'assurance chargés dans le cadre d'un contrat de partenariat de gérer les contrats d'assurance du responsable de traitement ;
― les prestataires agissant sur ordre du responsable de traitement dans le cadre des activités prévues à l'article 2 ;
― les sous-traitants ou les entités du groupe d'assurance auquel appartient le responsable de traitement dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;
― s'il y a lieu, les organismes d'assurance des personnes impliquées ou offrant des prestations complémentaires ;
― s'il y a lieu, les coassureurs et réassureurs ainsi que les organismes professionnels et les fonds de garanties ;
― les personnes intervenant aux contrats telles que les avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels, curateurs, tuteurs, enquêteurs ;
― les organismes sociaux lorsque les régimes sociaux interviennent dans le règlement des sinistres ou lorsque les organismes d'assurance offrent des garanties complémentaires à celles des régimes sociaux ;
b) En qualité de personnes intéressées au contrat :
― les souscripteurs, les assurés, les adhérents et les bénéficiaires des contrats ; et, s'il y a lieu, leurs ayants droit et représentants ;
― s'il y a lieu les bénéficiaires d'une cession ou d'une subrogation des droits relatifs au contrat ;
― s'il y a lieu le responsable, les victimes et leurs mandataires ; les témoins, les tiers intéressés à l'exécution du contrat ;
c) En qualité de personnes habilitées au titre des tiers autorisés :
― s'il y a lieu, les juridictions concernées, les arbitres, les médiateurs ;
― les ministères concernés, autorités de tutelle et de contrôle et tous organismes publics habilités à les recevoir ;
― les services chargés du contrôle tels que les commissaires aux comptes et les auditeurs ainsi que les services chargés du contrôle interne.