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Article 8 AUTONOME (Délibération n° 2014-014 du 23 janvier 2014 portant création d'une autorisation unique concernant les traitements de données à caractère personnel relatifs à la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) et à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire (NIR) mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance, les intermédiaires d'assurance et par l'AGIRA)

Article 8 AUTONOME (Délibération n° 2014-014 du 23 janvier 2014 portant création d'une autorisation unique concernant les traitements de données à caractère personnel relatifs à la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) et à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire (NIR) mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance, les intermédiaires d'assurance et par l'AGIRA)


Transferts de données vers l'étranger.
Les transferts de données à caractère personnel réalisés vers des pays tiers à l'Union européenne qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen, peuvent être effectués lorsque l'une des conditions suivantes est réunie :
― les transferts s'effectuent à destination d'un pays reconnu par une décision de la Commission européenne comme assurant un niveau de protection suffisant, ou d'une entreprise américaine ayant adhéré aux principes du Safe Harbor ; ou
― le traitement garantit un niveau suffisant de protection de la vie privée ainsi que les droits et libertés fondamentaux des personnes par la mise en œuvre des clauses contractuelles types adoptées par la Commission européenne ou par l'adoption de règles internes d'entreprise dénommées « BCR » dont la CNIL a préalablement reconnu qu'elles garantissent un niveau de protection suffisant ; ou
― ces transferts sont réalisés dans le cadre de l'exécution des contrats ou pour la mise en œuvre des garanties (art. 69 [1°, 5°, 6°] de la loi « Informatique et Libertés »), ou lors de la gestion des actions ou contentieux liés à l'activité et permettant notamment à l'entreprise d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense de ses droits en justice ou pour les besoins de défense des personnes concernées (art. 69 [3°] de la loi « Informatique et Libertés »).
Le recours à ces exceptions de l'article 69 n'est possible que pour les transferts dont le champ d'application est limité à des cas de transferts ponctuels et exceptionnels. Ainsi, les transferts répétitifs, massifs ou structurels de données personnelles doivent faire l'objet d'un encadrement juridique spécifique « BCR », clauses contractuelles types ou Safe Harbor).
Le responsable de traitement s'engage, sur simple demande de la personne concernée, à apporter une information complète sur la finalité du transfert, les données transférées, les destinataires exacts des informations et les moyens mis en œuvre pour encadrer ce transfert.