Destinataires des informations et personnes habilitées à traiter les données.
Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, avoir accès aux données à caractère personnel :
a) Dans le cadre des missions habituelles qui leurs sont assignées et dont ils doivent répondre :
― les personnels chargés de la passation, la gestion et l'exécution des contrats ;
― les délégataires de gestion, les intermédiaires d'assurance, les organismes d'assurance chargés dans le cadre d'un contrat de partenariat de gérer les contrats d'assurance du responsable de traitement, y compris dans le cadre d'un réseau de soins ;
― les sous-traitants, les entités du même groupe auquel appartient le responsable de traitement dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;
― s'il y a lieu les organismes d'assurance des personnes impliquées ;
― s'il y a lieu, les co-assureurs et réassureurs ainsi que les organismes professionnels et les fonds de garantie ;
― les personnes intervenant au contrat ou dans l'instruction des dossiers tels que les avocats, experts et officiers ministériels, enquêteurs, médecins et autres professionnels de santé et le personnel habilité ;
― les organismes sociaux lorsque les régimes sociaux interviennent dans le règlement des sinistres ou lorsque les organismes d'assurances offrent des garanties complémentaires à celles des régimes de sécurité sociale (assurances maladie, maternité, invalidité, décès, assurance retraite supplémentaire) ;
― les organismes et associations pratiquant la prévention, l'action sociale ou la gestion de réalisations sanitaires et sociales.
b) En qualité de personnes intéressées au contrat :
― les souscripteurs, les assurés, les adhérents et les bénéficiaires des contrats ou les tiers victimes et s'il y a lieu leurs ayants droit et représentants.
c) En qualité de personnes habilitées au titre des tiers autorisés :
― s'il y a lieu les juridictions concernées, les arbitres, les médiateurs ;
― les autorités de tutelle et de contrôle et tous organismes publics habilités à les recevoir ;
― les services chargés du contrôle tels que les commissaires aux comptes et les auditeurs ainsi que les services chargés du contrôle interne.
Dans le cadre des données relatives aux personnes décédées, les personnes habilitées à recevoir communication de ces données sont :
― au sein des services de l'AGIRA, les gestionnaires habilités chargés de l'exploitation des fichiers de réponses issus des interrogations par lots ;
― au sein des organismes d'assurance, des institutions de prévoyance et leurs unions, et des mutuelles et leurs unions, les interrogations ponctuelles de la base de l'AGIRA ne peuvent être effectuées que par un nombre de gestionnaires habilités limité et adapté à la taille du portefeuille, disposant de certificats individuels et ayant vérifié la motivation des demandes d'interrogation. Les données issues des interrogations de la base de l'AGIRA sont utilisées par les personnels habilités à intervenir dans la gestion des contrats d'assurance sur la vie.