Les prix maxima de vente aux consommateurs correspondent à la somme des prix résultant des titres Ier à III. Il est toutefois rappelé que, s'agissant de prix maxima de vente aux consommateurs, chaque opérateur, grossiste ou détaillant, peut librement décider de pratiquer des prix ou marges inférieurs, dans les limites de l'interdiction de la revente à perte.
Ces prix maxima sont encadrés par une structure de prix correspondante présentée conformément au modèle repris à l'annexe I du présent arrêté qui est annexée aux arrêtés mensuels préfectoraux d'actualisation des prix.