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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


Fixation des marges et des prix de gros des produits pétroliers réglementés.
Dans chaque département, les marges de gros maximales mentionnées à l'article 5 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 susvisé sont fixées par arrêté préfectoral en euros par hectolitre, avec une précision de trois décimales, et tiennent compte de l'effet volume induit par la température (passage de la température de 15 °C à la température ambiante).
Les grossistes transmettent chaque année au préfet territorialement compétent, par voie électronique, leurs comptes annuels avant le 30 juin de l'année suivant le dernier exercice clos.
Ils transmettent au préfet territorialement compétent leurs demandes de modification de la marge de gros au plus tard le 30 septembre de l'année N pour une augmentation au 1er janvier de l'année N + 1.
La demande de revalorisation des marges de gros n'est examinée que si l'ensemble des opérateurs concernés est à jour de la transmission des comptes annuels et présente un dossier dûment complété, accompagné de tous les justificatifs exigés.
Le demandeur transmet les éléments indiquant la rentabilité financière constatée au titre de l'exercice considéré conformément au modèle repris à l'annexe II du présent arrêté.
Les modifications éventuelles de la marge de gros sont fixées par arrêté préfectoral avant le 30 novembre de l'année N pour une application au 1er janvier de l'année suivante.
Les relations commerciales entre les grossistes et leurs transporteurs sont régies par le principe de la liberté contractuelle, dans les limites fixées par les dispositions d'ordre public portant, d'une part, sur l'application de la « clause gazole » dans les contrats de transport (art. L. 3221-2, L. 3222-1, L. 3222-2, L. 3222-3, L. 3223-3 et L. 3242-3 du code des transports) et, d'autre part, sur l'interdiction des « pratiques de prix abusivement bas » au sens des articles L. 3221-1, L. 3241-1, L. 3241-4, L. 3241-5 et L. 3242-2 du code des transports.
La marge de gros est susceptible de faire l'objet de modifications en cours d'année si des circonstances exceptionnelles l'exigent.
Elles tiennent compte, le cas échéant, des coûts d'immobilisation des produits pour stockage stratégique.
Les modifications de la marge de gros ne prennent effet qu'après information de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en application de l'article 13 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013.