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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


Gestion des arrondis et du prélèvement AIP (Accord interprofessionnel pétrolier) dans la détermination des prix de chacun des produits réglementés.
7.1. Pour tenir compte de l'absence de pompes à essence comportant des appareils de mesure à trois décimales, un arrondi au prix de détail au consommateur est pratiqué.
Cet arrondi, qu'il soit positif ou négatif, est calculé suivant les règles comptables, au niveau du prix de vente aux consommateurs (prix « à la pompe »).
Cet arrondi est pris en charge par la SARA dans le calcul du prix de facturation SARA (= prix de sortie SARA + ou ― arrondis) et est intégré dans la structure des prix annexée aux arrêtés préfectoraux mensuels de fixation des prix.
7.2. Pour les accords AIP en cours d'application à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des conditions fixées au paragraphe suivant, une surcharge exceptionnelle d'un montant fixé par arrêté préfectoral dans chaque département est ajoutée à l'ensemble des coûts.
Le compte d'emploi des fonds collectés depuis l'entrée en vigueur des accords toujours en cours, au titre de la surcharge AIP arrêté au 31 décembre, est transmis par le gestionnaire de ce compte, pour chaque exercice clos, au préfet du département concerné avant le 28 février de l'année suivante. Il fait obligatoirement apparaître le nom des personnes morales ou des personnes physiques bénéficiaires des fonds versés ainsi que les modalités de calcul du montant qui leur a été attribué. Faute de transmission de ce compte d'emploi ainsi défini, et après mise en demeure par le préfet du département dans un délai d'un mois, la prise en compte de la surcharge AIP dans les prix réglementés est suspendue. Les montants non attribués ne peuvent faire l'objet d'aucun rattrapage par prolongation de l'accord.
7.3. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la conclusion, après la publication du présent arrêté, d'accords relatifs aux indemnités de fin de contrat de location-gérance.
Ces accords devront faire l'objet d'un agrément par le préfet territorialement compétent, après information de l'observatoire des prix, des marges et des revenus du département concerné, en application de l'article 13 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013.