Détermination des prix mensuels sortie raffinerie de chacun des produits réglementés.
Le prix maximum de vente hors taxes sortie SARA de chacun des produits mentionnés à l'article 1er est le résultat de l'application à chacun desdits produits, à partir du prix pivot défini à l'article 4, d'un coefficient de commercialité représentatif du prix de chaque produit particulier concerné.
Cette détermination comporte les éléments énumérés ci-après :
I. ― Détermination du coefficient
de commercialité mensuel du prix
Le coefficient de commercialité mensuel du prix de chacun des produits réglementés correspond au rapport entre la valorisation de l'ensemble des volumes commercialisés au cours de l'exercice précédent du produit particulier considéré et la valorisation constatée pour l'ensemble des produits, c'est-à-dire la somme de la cotation de chaque produit par son volume.
II. - Cotations retenues
II.1. Le cours euro/dollar est le cours publié par la Banque centrale européenne publié au Journal officiel de la République française.
II.2. Les références des cotations Platt's représentatives des prix de vente des produits réglementés sur le marché international sont les suivantes :
― super sans plomb : Rotterdam barges FOB-Premium unleaded 10 PPM ;
― gazole : NEW Cargoes CIF ― Diesel 10 PPM― Basis Le Havre(Platt's) ;
― FOD : NWE Cargoes FOB ― Gasoil 0.1 (Mean) ;
― fioul 80 cst : 1,23 New York Cargo CIF ― N° 6 1 % S Max ;
― fioul lourd : New York Cargo CIF - N° 6 1 % S Max ;
― pétrole lampant : US Gulf Stream Waterborne ― jet Kero 54 grd ;
― butane : 0,85 MT Belvieu-Butane ― d : 0,584+0,15 MT Belvieu-Propane.
III. - Fixation mensuelle des « prix sortie SARA »
des produits réglementés
Le prix maximum mensuel hors taxes mutualisé sortie SARA de chacun des produits mentionnés à l'article 1er correspond au prix pivot défini à l'article 4 multiplié par le coefficient particulier de commercialité défini à l'article 5-I.
Ces prix mutualisés figurent dans une ligne intitulée « Prix sortie SARA dans les trois départements », conformément au modèle repris à l'annexe I du présent arrêté.
Ils sont identiques dans les trois départements des Antilles et de la Guyane.