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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


Détermination du chiffre d'affaires mensuel d'équilibre des produits réglementés.
Le chiffre d'affaires mensuel d'équilibre correspond aux recettes nécessaires à la SARA pour couvrir l'ensemble des charges d'exploitation ainsi que la rémunération des capitaux, mentionnées aux articles précédents.
La part mensuelle de chiffre d'affaires effectivement réalisée et dûment justifiée par la SARA sur les produits et services non réglementés au cours de l'exercice précédent est déduite du chiffre d'affaires d'équilibre mentionné au premier alinéa de l'article 2.