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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2014 relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2014 relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 du code rural et de la pêche maritime)


Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 du code rural et de la pêche maritime peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés au cours de l'exercice précédent par ces organismes au titre de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.
Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux fonds collectés au cours de l'exercice précédent les pourcentages suivants :
5 % pour la tranche des fonds collectés égale ou inférieure à 3 millions d'euros ;
2 % pour la tranche des fonds collectés excédant 3 millions d'euros.