Il est institué au sein de la société anonyme Orange un comité médical national dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont identiques à ceux du comité médical prévus par l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Les membres du comité médical national sont désignés par le président du conseil d'administration d'Orange.
Le secrétariat du comité médical national est assuré par un médecin désigné à cet effet par le président du conseil d'administration d'Orange. Il peut être assisté d'agents placés sous sa responsabilité dans les conditions prévues à l'article R. 4127-72 du code de la santé publique.