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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)


L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-104 du 4 février 2014 susvisé :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Grade de classe supérieure

11e échelon

675

10e échelon

646

9e échelon

625

8e échelon

599

7e échelon

572

6e échelon

544

5e échelon

514

4e échelon

486

3e échelon

461

2e échelon

441

1er échelon

422

Grade de classe normale

13e échelon

614

12e échelon

584

11e échelon

558

10e échelon

528

9e échelon

500

8e échelon

472

7e échelon

450

6e échelon

430

5e échelon

406

4e échelon

384

3e échelon

370

2e échelon

357

1er échelon

350