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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


L'échelonnement indiciaire applicable aux deux grades du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-105 du 4 février 2014 susvisé :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Assistants socio-éducatifs principaux

11e échelon

675

10e échelon

646

9e échelon

625

8e échelon

599

7e échelon

572

6e échelon

544

5e échelon

514

4e échelon

486

3e échelon

461

2e échelon

441

1er échelon

422

4e échelon provisoire

392

3e échelon provisoire

370

2e échelon provisoire

357

1er échelon provisoire

350

Assistants socio-éducatifs

13e échelon

614

12e échelon

584

11e échelon

558

10e échelon

528

9e échelon

500

8e échelon

472

7e échelon

450

6e échelon

430

5e échelon

406

4e échelon

384

3e échelon

370

2e échelon

357

1er échelon

350