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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière)


I. ― Les animateurs appartenant au corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps des animateurs régi par le présent décret et reclassés à la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Grade unique

Grade d'animateur principal
de 2e classe

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

13e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

10e échelon

13e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

12e

Deux fois l'ancienneté au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

8e échelon

11e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

10e

8/3 l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an six mois

9e

Deux fois l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

Ancienneté acquise

5e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

Ancienneté acquise

3e échelon

5e

Ancienneté acquise

2e échelon :

4e

Ancienneté acquise

1er échelon :

 

 

― à partir d'un an

3e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e

Deux fois l'ancienneté acquise


II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.