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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires recrutés en applicration des articles 5 et 7 sont respectivement nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies aux I à IV de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Le classement et la titularisation des agents interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et au V de l'article 11 du même décret.