I. ― Peuvent être nommés dans le second grade de leur corps respectif, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires régis par le présent décret ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressée le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon du premier grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie B ou équivalent.
II. - Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE de classe normale |
SITUATION DANS LE GRADE DE CLASSE SUPÉRIEURE |
|
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil |
13e échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
8e |
5/8 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
7e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
6e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
5e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er |
1/2 de l'ancienneté acquise |
III. ― Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein de chaque corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.