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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)


I. ― Les membres du corps des moniteurs-éducateurs régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs éducateurs de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs régis par le présent décret et reclassés à la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION AVANT
reclassement

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR

Grade et échelon

Grade de moniteur-éducateur
échelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

12e

Sans ancienneté

11e échelon :

 

 

― à partir d'un an

11e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avantun an

10e

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

10e échelon

10e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

5e échelon :

 

 

― à partir de six mois

6e

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avantsix mois

4e

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir de six mois

5e

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

4e

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

― à partir de six mois

2e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté


II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.